B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
199. Un réservoir ou une pièce de tuyauterie hors sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage hors sol de produits pétroliers que si les exigences suivantes sont satisfaites:
1°  le réservoir doit être approuvé conformément à la norme CAN/ULC-S676, «Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les liquides inflammables et combustibles», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
2°  la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.
D. 221-2007, a. 1; D. 88-2018, a. 21.
199. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, un réservoir ou une pièce de tuyauterie hors sol ne peut être réutilisé pour l’entreposage hors sol de produits pétroliers que si les exigences prévues à l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sont satisfaites.
D. 221-2007, a. 1.